La restriction du transfert des actions dans les sociétés anonymes

INTRODUCTION

Le principe de la libre transmissibilité des actions est fondamental dans les sociétés anonymes. Selon ce principe, les actions, qu’elles soient non incorporées ou représentées par des titres, peuvent être librement transférées à des tiers sans l’approbation d’un organe social, des actionnaires ou de tiers. La transmissibilité permet aux actionnaires de quitter facilement la société et de valoriser leurs actions en les vendant. De plus, c’est grâce à ce principe que l’élément d’« anonymat » prend tout son sens.[1] Toutefois, ce principe de libre transmissibilité des actions consacré par le droit commercial turc présente, dans certains cas, des inconvénients. Anticipant ces inconvénients potentiels, le législateur a apporté certaines restrictions au principe de libre transmissibilité. Par ailleurs, la souplesse des restrictions prévues par le Code de commerce turc n° 6102 (le « CCT ») ne répond pas suffisamment aux besoins des actionnaires de certaines sociétés anonymes. En pratique, pour obtenir la souplesse qu’ils recherchent, les actionnaires concluent des pactes d’actionnaires (également appelés conventions d’actionnaires, Shareholders Agreement, SHA). Le présent article aborde d’abord les restrictions au transfert des actions possibles en vertu du CCT, puis la raison d’être des pactes d’actionnaires et certaines clauses qui y sont insérées pour restreindre le transfert des actions.

I. Les restrictions à la transmissibilité

Les exceptions au principe de libre transmissibilité des actions prévues par le CCT découlent soit directement du CCT (la loi), soit des statuts de la société anonyme. C’est pourquoi on les qualifie respectivement de « restrictions légales » et de « restrictions statutaires ».

A. Les restrictions légales :

La restriction légale prévue à l’article 491 du CCT vise la protection du capital de la société anonyme, à laquelle le législateur attache une grande importance. Selon la restriction légale, les actions nominatives non entièrement libérées ne peuvent être transférées qu’avec l’approbation de la société. Il convient à cet égard de rappeler que, conformément à l’article 484 du CCT, aucun titre au porteur ne peut être émis pour des actions non entièrement libérées. La restriction légale vise essentiellement à empêcher des personnes insolvables de devenir actionnaires et à protéger ainsi le capital de la société. Dans le même esprit, l’article 491/2 du CCT prévoit que la société ne peut refuser d’approuver un tel transfert que si la capacité de l’acquéreur à s’acquitter de l’obligation de libérer le solde du capital est douteuse et que l’acquéreur n’a pas fourni les sûretés exigées par la société. Ainsi, si l’acquéreur est solvable ou a fourni les sûretés nécessaires pour le solde de l’apport, la société est tenue d’approuver le transfert. L’organe compétent pour donner l’approbation est le conseil d’administration, organe habilité à représenter la société anonyme. Il ne fait aucun doute que la restriction légale ne s’applique pas aux actions nominatives entièrement libérées.

Un autre point à relever est que, dans certains cas, même si les actions nominatives ne sont pas entièrement libérées, l’approbation de la société n’est pas requise pour le transfert. En effet, selon l’article 491 du CCT, l’approbation de la société n’est pas requise lorsque le transfert résulte d’une succession, d’un partage successoral, du régime matrimonial ou d’une exécution forcée. Il convient toutefois de préciser que, dans ces cas également, la société peut, conformément à l’article 493/4 du CCT, faire obstacle au transfert en offrant de reprendre les actions à leur valeur réelle.

B. Les restrictions statutaires :

1. Généralités :

Les restrictions statutaires constituent un moyen de restreindre le transfert des actions qui revêt généralement de l’importance dans les sociétés anonymes où la composition du cercle des actionnaires est une question sensible. Par ce biais, le transfert des actions nominatives peut être restreint dans les statuts de la société. À défaut d’une telle restriction dans les statuts, les actions nominatives sont librement transmissibles. Lorsque les statuts contiennent une clause valable restreignant le transfert des actions nominatives, l’approbation de la société anonyme est requise pour le transfert, même si les actions nominatives sont entièrement libérées. Les titres dont le transfert est restreint en vertu des statuts sont appelés « actions nominatives liées ».

Les restrictions statutaires peuvent être prévues lors de la constitution ou introduites ultérieurement dans les statuts, conformément à l’article 421/3-c du CCT, par le vote favorable des actionnaires ou de leurs représentants détenant au moins soixante-quinze pour cent du capital. Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première assemblée, le même quorum est requis lors des assemblées suivantes. Il convient de préciser d’emblée que les restrictions statutaires peuvent porter sur les actions non incorporées, les titres nominatifs et les certificats provisoires, mais non sur les actions au porteur. En effet, les porteurs de titres au porteur sont considérés comme titulaires d’un droit acquis absolu de transférer librement ces titres.[2]

En prévoyant que les statuts peuvent stipuler que les actions nominatives ne peuvent être transférées qu’avec l’approbation de la société, l’article 492 du CCT pose une règle générale, mais ne régit ni les motifs de refus d’approbation ni leurs conséquences. Ces questions sont réglées dans les articles suivants selon que les actions sont cotées en bourse ou non. Autrement dit, le transfert des actions nominatives des sociétés dont les actions ne sont pas négociées en bourse et celui des sociétés dont les actions le sont obéissent à des dispositions différentes. Seules les actions nominatives non cotées seront examinées ici.

S’agissant des actions nominatives non cotées, l’article 493/1 du CCT prévoit que la société anonyme peut refuser la demande d’approbation en invoquant un juste motif prévu par les statuts, ou en offrant au cédant de reprendre ses actions, pour son propre compte ou pour le compte d’autres actionnaires ou de tiers, à leur valeur réelle au moment de la demande.

2. Le refus pour juste motif s’agissant des actions non cotées :

Dans le transfert d’actions nominatives non cotées, la société peut, en premier lieu, refuser d’approuver le transfert en invoquant un juste motif prévu par les statuts (art. 493/1 CCT). Les dispositions statutaires relatives à la composition du cercle des actionnaires constituent un juste motif lorsque, au regard du but social ou de l’indépendance économique de l’entreprise, elles justifient le refus d’approbation (art. 493/3 CCT). On remarque que le texte de loi n’énumère pas les justes motifs de manière limitative. Cependant, si les justes motifs ne sont pas énumérés limitativement, les critères permettant de déterminer leur conformité au CCT sont, eux, limités. Les restrictions non conformes au CCT doivent être considérées comme nulles. Tout motif souhaité par les actionnaires ne peut être inscrit dans les statuts en tant que « juste motif ». Selon la disposition, il y a juste motif lorsque les dispositions statutaires relatives à la composition du cercle des actionnaires (composition du cercle des actionnaires, Zusammensetzung des Aktionärskreises) justifient le refus d’approbation du transfert au regard du but social et de l’indépendance de l’entreprise. En outre, lors de l’établissement d’une règle de restriction dans les statuts, il ne suffit pas de renvoyer simplement à l’article 493 du CCT ; le juste motif doit également être concrétisé conformément aux justes motifs prévus par la loi.[3] À titre d’exemple, les clauses soumettant à l’approbation de la société les transferts à des concurrents de celle-ci constituent un juste motif valable. De même, les clauses prévoyant que les actions ne peuvent être transférées sans approbation à des personnes n’exerçant pas d’activité dans un secteur déterminé sont admises comme constituant un juste motif. En revanche, la question de savoir si, par exemple, l’appartenance des actionnaires à une même famille constitue un juste motif est discutée en doctrine.

3. La clause échappatoire

Outre les justes motifs prévus par les statuts, la société dispose dans d’autres cas également du droit de refuser d’approuver le transfert et, partant, de refuser la demande d’inscription au registre des actions de l’acquéreur pressenti. Le premier de ces cas, selon l’article 493/1 du CCT, est celui où la société refuse la demande d’approbation en offrant au cédant de reprendre ses actions, pour son propre compte ou pour le compte d’autres actionnaires ou de tiers, à leur valeur réelle au moment de la demande. Le texte dispose : « La société peut refuser la demande d’approbation en invoquant un juste motif prévu par les statuts ou en offrant au cédant de reprendre ses actions, pour son propre compte ou pour le compte d’autres actionnaires ou de tiers, à leur valeur réelle au moment de la demande. » Dès lors, aucune clause statutaire n’est nécessaire pour que la société puisse user de cette faculté.[4] La société pouvant, en vertu de cette règle, faire obstacle au transfert même en l’absence de juste motif, ce mécanisme est qualifié en doctrine de clause échappatoire (escape clause). Il convient également de préciser que, lorsque la société fait obstacle au transfert au moyen de la clause échappatoire, les conditions relatives à l’acquisition par la société de ses propres actions prévues aux articles 379 et suivants du CCT n’ont pas à être remplies. Une telle acquisition peut être considérée comme relevant de l’article 381 du CCT ou comme une exception supplémentaire à celles prévues aux articles 379 et suivants du CCT.

4. Le refus pour d’autres motifs :

Outre les justes motifs statutaires et la faculté offerte par la clause échappatoire, la société peut également refuser d’approuver le transfert, conformément à l’article 493/3 du CCT, lorsque l’acquéreur ne déclare pas expressément acquérir les actions en son propre nom et pour son propre compte. Cette disposition a essentiellement été introduite pour empêcher — dans la mesure du possible — le contournement des clauses de restriction prévues par les statuts.

Il convient par ailleurs de préciser que, dans les transferts résultant d’une succession, d’un partage successoral, du régime matrimonial ou d’une exécution forcée, la société ne peut se prévaloir des clauses statutaires de restriction, mais ne peut refuser son approbation que si elle offre aux acquéreurs de reprendre leurs actions à leur valeur réelle.

5. Les cas où les restrictions statutaires perdent leur effet :

Les restrictions statutaires perdent leur effet notamment lorsque la société est entrée en liquidation (art. 492/3 CCT).

En outre, conformément à l’article 421 du CCT, les titulaires d’actions nominatives ayant voté contre une décision de l’assemblée générale, adoptée par le vote favorable des actionnaires ou de leurs représentants détenant au moins soixante-quinze pour cent du capital, portant sur la modification totale du but social prévu par les statuts ou sur la création d’actions privilégiées, ne sont pas liés par les restrictions à la transmissibilité des actions pendant six mois à compter de la publication de cette décision au Journal du registre du commerce de Turquie (le « JRCT ») (art. 421/6 CCT). Autrement dit, les actionnaires mécontents de ces décisions et ayant voté contre elles ont le droit, pendant ce délai de six mois, de transférer leurs actions sans respecter les éventuelles restrictions statutaires. Il convient de souligner que cette disposition ne concerne que les restrictions statutaires et ne saurait écarter les règles de restriction légale.[5]

Ce qu’il faut particulièrement relever, c’est que cette disposition vise à donner au titulaire d’actions nominatives dont le transfert est restreint la possibilité de quitter la société en transférant ses actions sans aucune restriction en cas de modification totale du but social et/ou de création d’actions privilégiées. En effet, de telles décisions (modification totale du but social ou création d’actions privilégiées) entraînent des changements importants. Il serait contraire au sentiment de justice que l’actionnaire qui n’a pu empêcher l’adoption de ces décisions soit en quelque sorte condamné à rester dans la société anonyme du fait des restrictions statutaires existantes qui l’empêchent de transférer ses actions.[6] C’est pourquoi le législateur a prévu que, dans ce cas, les restrictions statutaires sont suspendues. Bien que le texte ne le dise pas expressément, on constate que le législateur est parti de l’hypothèse qu’une restriction statutaire existe sur le transfert des actions nominatives. Par conséquent, en l’absence de toute restriction statutaire, l’article 421/6 du CCT ne trouve pas application. Il faut souligner que la disposition n’accorde pas aux actionnaires ayant voté contre une modification statutaire introduisant une nouvelle restriction en vertu de l’article 421/3-c du CCT un délai pendant lequel ils pourraient transférer leurs actions sans être liés par cette restriction. Selon certaines opinions,[7] les actionnaires opposants ont davantage besoin de cette liberté de transfert lorsque de nouvelles restrictions sont introduites sur le transfert des actions nominatives que dans les cas de modification du but social et de création d’actions privilégiées. En revanche, l’exposé des motifs de l’article 421 du CCT montre que le législateur n’a délibérément pas prévu cette faculté. Selon l’exposé des motifs, si cette liberté de transfert n’est pas accordée aux actionnaires opposants lorsqu’une clause de restriction est introduite dans les statuts, c’est pour éviter que l’avantage attendu du mécanisme de restriction, qui cherche à empêcher l’entrée d’étrangers dans la société, ne soit neutralisé. En effet, permettre l’entrée d’étrangers pendant six mois, compte tenu notamment des exigences de quorum élevées, pourrait anéantir l’avantage attendu de l’introduction de la restriction.

6. Le sort des droits attachés aux actions en cas de refus d’approbation par la société anonyme :

Il convient également d’examiner le cas où la société anonyme refuse d’approuver le transfert en vertu de l’article 493 du CCT. Tout d’abord, conformément à l’article 494/3 du CCT, si la société ne rejette pas la demande d’approbation dans un délai de trois mois à compter de sa réception, elle est réputée avoir approuvé le transfert. Mais, en cas de refus d’approbation par la société anonyme, à qui appartiendront la propriété des actions dont le transfert est demandé et l’ensemble des droits qui y sont attachés ? L’article 494/1 du CCT apporte une réponse à cette question. Selon cet article, tant que l’approbation requise pour le transfert n’a pas été donnée, la propriété des actions et l’ensemble des droits qui y sont attachés demeurent au cédant. En revanche, lorsque les actions sont acquises par succession, partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou par exécution forcée, leur propriété et les droits patrimoniaux qui en découlent passent immédiatement à l’acquéreur, tandis que les droits de participer à l’assemblée générale et les droits de vote ne lui passent qu’avec l’approbation de la société anonyme (art. 494/2 CCT). On relève que le législateur a adopté la théorie de la scission (Spaltungstheorie) pour les transferts d’actions intervenant par succession, partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou par exécution forcée. La scission désigne ici la séparation des droits patrimoniaux et des droits sociaux attachés à l’action. À l’inverse, l’article 494/1 retient la théorie de l’unité plutôt que celle de la scission. S’agissant du transfert des droits attachés aux actions, il y a une dérogation tant à l’article 490 du CCT, qui prévoit que les actions nominatives se transfèrent par endossement et remise de la possession à l’acquéreur, qu’aux principes fondamentaux régissant les papiers-valeurs. On peut soutenir que cette dérogation a été opérée au profit des avantages de la théorie de l’unité.

II. Les pactes d’actionnaires

A. Généralités :

Le pacte d’actionnaires est un contrat innommé et atypique, non réglementé par la loi. En particulier dans les sociétés anonymes non cotées, et surtout lorsque les actionnaires sont peu nombreux, il est normal que leurs relations soient plus étroites que, par exemple, dans les sociétés ouvertes au public. Les actionnaires concluent donc des pactes d’actionnaires afin de renforcer la confiance mutuelle et de lever dès le départ les questions qui pourraient se poser à l’avenir. Les pactes d’actionnaires sont signés pour déterminer des questions telles que l’exercice des droits d’actionnaire, le fonctionnement et la gestion de la société ainsi que les droits et obligations réciproques des parties au pacte. Si tel est l’objectif général, on peut dire qu’en pratique les pactes d’actionnaires visent également à régler des questions qui ne peuvent figurer dans les statuts d’une société anonyme en vertu du CCT. Nous avons examiné ci-dessus les exceptions pouvant être apportées au transfert des actions des sociétés anonymes en droit commercial turc. Au moyen de certaines clauses particulières insérées dans les pactes d’actionnaires, la restriction du transfert des actions ou sa subordination à certaines conditions peuvent être prévues de manière plus intense et plus stricte que les restrictions autorisées par le CCT, et une souplesse normalement inaccessible dans les limites du CCT peut être obtenue grâce aux pactes d’actionnaires. De même, alors que les restrictions prévues par le CCT ne peuvent valoir que pour les actions nominatives, les clauses d’un pacte d’actionnaires peuvent viser toute catégorie d’actions.

B. Quelques clauses rencontrées dans les pactes d’actionnaires :

Certaines clauses usuelles relatives au transfert des actions figurant dans les pactes d’actionnaires sont présentées ci-dessous.

  1. L’option d’achat (Call Option) :

L’option d’achat confère à l’actionnaire qui en est titulaire en vertu du pacte d’actionnaires le droit d’acheter tout ou partie des actions de tout ou partie des autres actionnaires à un prix déterminé ou déterminable à l’avance (par exemple, la méthode de détermination du prix des actions peut être fixée à l’avance), et impose à la ou aux personnes se trouvant de l’autre côté de ce droit l’obligation de vendre leurs actions. L’option d’achat peut notamment être privilégiée pour prévenir les situations de blocage (deadlock) qui paralysent la société.

  1. L’option de vente (Put Option)

L’option de vente confère quant à elle à l’actionnaire qui en est titulaire en vertu du pacte d’actionnaires le droit de vendre tout ou partie de ses propres actions aux autres actionnaires à un prix déterminé ou déterminable à l’avance, et impose aux actionnaires se trouvant de l’autre côté de ce droit l’obligation d’acheter ces actions à ce prix.

  1. Le droit de sortie conjointe (Tag Along)

Cette option confère à chaque actionnaire qui en est titulaire, lorsqu’un actionnaire vend ses actions à un tiers (l’« acquéreur »), le droit de participer à cette vente en vendant à l’acquéreur, à des conditions qui ne soient pas moins favorables, un nombre d’actions proportionnel à sa participation. Par l’exercice de ce droit, l’acquéreur achète les actions non pas à un seul actionnaire, mais à tous les actionnaires exerçant ce droit. Le plus souvent, cette option profite aux actionnaires minoritaires qui ne souhaitent pas que l’actionnaire majoritaire cède ses actions et que le contrôle de la société change de mains. En effet, grâce à ce droit, les actionnaires minoritaires peuvent eux aussi quitter la société en cas de changement de contrôle.

  1. L’obligation de sortie conjointe (Drag Along)

Cette option confère aux actionnaires qui en bénéficient, lorsqu’ils vendent leurs actions à des tiers, le droit d’obliger les autres actionnaires à vendre également leurs actions à des conditions qui ne soient pas moins favorables. Du fait de l’exercice de ce droit par son titulaire, les autres actionnaires sont tenus de vendre leurs actions à l’acquéreur.

  1. Le droit de préemption :

Le droit de préemption est un droit formateur exercé par une déclaration unilatérale de volonté. Dans le cadre du droit de préemption, lorsqu’un actionnaire vend ses actions à un tiers, autrement dit lorsqu’il existe un contrat de cession d’actions (Share Purchase Agreement, SPA), l’exercice de son droit par le titulaire fait de celui-ci, à la suite de sa déclaration de volonté, l’acquéreur au titre du contrat de vente. Ainsi, lorsque d’autres actionnaires soumis à ce droit cèdent leurs actions par un contrat de vente, le titulaire du droit de préemption, en déclarant par une déclaration unilatérale de volonté qu’il exerce son droit, prend automatiquement la place de l’acquéreur (cessionnaire) au contrat de cession d’actions. De par cette nature, on peut également soutenir que le droit de préemption est un droit d’emption dont l’exercice est soumis à condition. Le cédant ayant déjà exprimé sa volonté dans le contrat de vente, celui-ci peut être conclu par l’exercice du droit.

  1. Le droit de premier refus (First Refusal ou First Option)

Le droit de premier refus vise à préserver la composition du cercle des actionnaires. Il signifie que l’actionnaire qui souhaite vendre ses actions doit, avant de les transférer à des tiers — à des étrangers, pour ainsi dire —, proposer une vente à des conditions qui ne soient pas moins favorables aux titulaires de ce droit. L’actionnaire souhaitant vendre pourra toutefois transférer ses actions à des tiers si les titulaires du droit de premier refus ne souhaitent pas les acquérir. L’obligation de la personne soumise au droit de premier refus consiste à proposer en priorité les actions à la vente aux titulaires du droit. Selon la rédaction du droit de premier refus dans le pacte d’actionnaires, on pourra déterminer si la proposition constitue une offre ou une invitation à entrer en pourparlers au sens du droit des obligations.

C. L’insertion des clauses dans les statuts de la société anonyme plutôt que dans le pacte d’actionnaires :

On peut se demander ce qu’il adviendrait si certaines des clauses mentionnées ci-dessus étaient insérées directement dans les statuts de la société anonyme et non dans le pacte d’actionnaires. Comme on le sait, l’article 480 du CCT dispose que la seule obligation des actionnaires d’une société anonyme est de libérer le capital qu’ils ont souscrit (principe de l’obligation unique). Dès lors, certains des droits évoqués ci-dessus, s’ils figuraient dans les statuts, contreviendraient au principe de l’obligation unique. Par exemple, les options d’achat ou de vente sont incompatibles avec l’article 480 du CCT. Selon l’opinion dominante en Suisse, les clauses statutaires relatives aux droits de premier refus et aux droits de préemption sont considérées comme valables si elles restent dans les limites des restrictions à la transmissibilité, à moins qu’elles n’entraînent pour les actionnaires des pertes économiques manifestes (par exemple en les contraignant à vendre leurs actions à un prix inférieur à leur valeur réelle).[8] On peut soutenir que ces dernières clauses devraient également être valables en droit turc. En effet, de telles clauses (droits de premier refus et droits de préemption) visent essentiellement à préserver la composition du cercle des actionnaires. Le législateur accordant une importance particulière à cet aspect (art. 493 CCT), il serait inexact de nier qu’elles puissent figurer dans les statuts.[9] Abstraction faite de cette situation des droits de premier refus et de préemption, on constate que certaines clauses allant au-delà des possibilités normalement offertes par les dispositions du CCT relatives à la restriction du transfert des actions ne peuvent être prévues que par un pacte d’actionnaires, et qu’une souplesse normalement inaccessible par les statuts d’une société anonyme ne peut être obtenue que par un pacte d’actionnaires. En effet, il est admis que des droits tels que les options d’achat et de vente ne peuvent figurer dans les statuts d’une société anonyme et que, s’ils y figurent, ils sont réputés nuls.

D. La force obligatoire du pacte d’actionnaires :

Il ne fait aucun doute que les clauses figurant uniquement dans le pacte d’actionnaires, et non dans les statuts de la société anonyme, sont valables et obligatoires au regard du droit des obligations. Le pacte d’actionnaires est un contrat générateur d’obligations à effet relatif, qui impose aux actionnaires d’exercer leurs droits d’actionnaire conformément au pacte. L’opinion admise en doctrine est que le pacte d’actionnaires crée, à côté de la société anonyme, une société simple entre les parties au pacte.

Il convient de souligner que l’idée de pouvoir sortir, grâce aux pactes d’actionnaires, du champ autorisé par le CCT repose sur le fait que la sphère corporative, à laquelle appartiennent les statuts de la société anonyme, et la sphère du droit des obligations, à laquelle appartient le pacte d’actionnaires, reposent sur des fondements différents. Autrement dit, ces aménagements relèvent de domaines juridiques distincts. Dès lors, le fait de régler dans un pacte d’actionnaires une question qui ne peut l’être dans les statuts ne doit pas être perçu comme une fraude à la loi (fraude à la loi).

Il faut garder à l’esprit que le pacte d’actionnaires ne crée de droits et d’obligations que pour les parties au pacte. Contrairement aux statuts, il ne crée pas de droits et d’obligations à l’égard des tiers ou de la société anonyme elle-même. Les clauses du pacte d’actionnaires ne sont donc pas opposables à la société anonyme ou aux tiers. En outre, les organes compétents de la société anonyme ne peuvent être contraints de respecter le pacte d’actionnaires. Il en résulte que, en cas de violation du pacte par l’une des parties, les sanctions applicables à la partie défaillante se limitent à celles du droit des obligations. En d’autres termes, la personne qui a signé un pacte d’actionnaires et qui est actionnaire d’une société anonyme ne pourra, en cas de violation du pacte par un autre signataire, tout au plus que demander des dommages-intérêts, exiger l’exécution en nature, se départir du contrat ou le résilier. En revanche, elle ne pourra s’adresser ni à la société anonyme ni, en vertu du CCT, au tribunal de commerce pour faire cesser la violation.

CONCLUSION

Le principe, dans les sociétés anonymes, est la libre transmissibilité des actions. Toutefois, des restrictions à la libre transmissibilité des actions peuvent être apportées par certaines dispositions découlant de la loi (le CCT), des statuts de la société anonyme ou d’un pacte d’actionnaires. La première est appelée restriction légale. La restriction légale concerne les titres nominatifs non entièrement libérés et vise à protéger le capital de la société anonyme. Les restrictions statutaires permettent quant à elles essentiellement de faire obstacle au transfert des actions sur la base de justes motifs prévus par les statuts ou par l’usage, par la société anonyme, de la clause échappatoire. En pratique, des pactes d’actionnaires sont conclus par les associés souhaitant soumettre le transfert des actions à des règles plus strictes ou sortir du champ autorisé par le CCT en matière de transfert d’actions. À la différence des restrictions statutaires, bien que les pactes d’actionnaires permettent une structure plus souple, ils ont un effet relatif et ne peuvent être invoqués qu’entre les parties au pacte.

[1] Tekinalp, Ünal, 2012, Anonim Ortaklıkta Yeni Bağlam Sisteminin Esasları – Pay Defteri Hukuku ile, İstanbul : 1-01.

[2] Karasu, Rauf, 2008, Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Nama Yazılı Payların Devrinin Sınırlandırılması, GÜHFD 2008, vol. XII, n° 1-2, p. 130.

[3] Voir l’exposé des motifs de l’article 493 du CCT.

[4] Voir l’exposé des motifs de l’article 493 du CCT.

[5] Voir l’exposé des motifs de l’article 421 du CCT.

[6] Ce droit accordé aux actionnaires en cas de modification du but social et de création d’actions privilégiées peut être rapproché, respectivement, du droit de retrait et de l’obligation de présenter une offre d’achat des actions, accordés par l’article 23 de la loi n° 6362 sur les marchés de capitaux (la « LMC »), dans sa version antérieure aux modifications introduites par la loi n° 7222, aux actionnaires ayant participé aux assemblées générales portant sur des opérations significatives telles que « la modification totale ou substantielle du domaine d’activité » et « l’octroi de privilèges ou la modification de l’étendue ou de l’objet des privilèges existants », ayant voté contre et fait consigner leur opposition au procès-verbal. Bien entendu, alors que le texte antérieur de la LMC, soucieux des intérêts des investisseurs, conférait à ces actionnaires le droit de vendre directement leurs actions à la société ou (en cas d’octroi de privilèges) imposait l’obligation de leur présenter une offre d’achat, l’article 421/6 du CCT se borne à suspendre les restrictions statutaires.

[7] Çamoğlu (Poroy/Tekinalp), 2014, Ortaklıklar, İstanbul : N. 707d.

[8] Tekinalp (Poroy/Çamoğlu), 2014, Ortaklıklar, İstanbul : N. 859.

[9] Tekinalp, Ünal, 2012, Anonim Ortaklıklarda Yeni Bağlam Sisteminin Esasları, İstanbul : N. 09-10.