I. Introduction
La présente note d’information a pour objet de résumer les modifications de la réglementation secondaire publiées au Journal officiel du 29 décembre 2025 n° 33122, qui affectent directement le marché de l’électricité, l’agrégation, les dispositifs de stockage, les règles de notification et de règlement, les obligations liées au réseau ainsi que l’application du Mécanisme de soutien aux sources d’énergie renouvelables (« YEKDEM »).
Dans ce cadre, les modifications apportées par les règlements suivants ont été examinées :
(a) Règlement modifiant le Règlement sur l’équilibrage et le règlement du marché de l’électricité (« Règlement sur l’équilibrage ») ;
(b) Règlement modifiant le Règlement sur les licences du marché de l’électricité (« Règlement sur les licences ») ;
(c) Règlement modifiant le Règlement sur les services auxiliaires du marché de l’électricité (« Règlement sur les services auxiliaires ») ;
(d) Règlement modifiant le Règlement sur les activités de stockage sur le marché de l’électricité (« Règlement sur le stockage ») ;
(e) Règlement modifiant le Règlement sur l’activité d’agrégation sur le marché de l’électricité (« Règlement sur l’agrégation ») ;
(f) Règlement modifiant le Règlement sur le réseau électrique (« Règlement sur le réseau ») ;
(g) Règlement modifiant le Règlement relatif à la certification et au soutien des sources d’énergie renouvelables (« Règlement YEKDEM »).
La section II ci-dessous présente une synthèse de ces modifications. La section III examine les modifications règlement par règlement.
II. Synthèse
Les textes publiés au Journal officiel du 29 décembre 2025 ont précisé la place des dispositifs d’agrégation et de stockage dans les processus de marché, renforcé les règles de notification et de règlement et mis à jour certaines dispositions relatives aux redevances et aux formules de la réglementation secondaire du marché de l’électricité.
S’agissant du Règlement sur l’équilibrage, les règles de portefeuille et de notification ont été renforcées. Pour qu’une personne morale titulaire d’une licence de production puisse ajouter un consommateur éligible à son portefeuille au titre de l’article 30/A du Règlement sur l’équilibrage, il est désormais exigé qu’au moins une unité d’injection-soutirage servant de base au règlement (« UEVÇB ») relative à au moins une des installations de production de son portefeuille soit enregistrée à son nom. En cas d’obtention d’une licence d’agrégation (ou d’ajout de l’activité d’agrégation à une licence), l’appartenance du participant concerné à un groupe responsable d’équilibre prend fin ; si le groupe est « partie », sa dissolution est prévue. Pour les installations comportant un stockage ou disposant de plusieurs UEVÇB, les règles relatives au rattachement des compteurs et points de mesure aux UEVÇB et à l’appariement des UEVÇB entre elles ont été clarifiées. Par ailleurs, la notification de capacité disponible a été définie ; lorsque la notification incomplète ou trompeuse de la capacité disponible devient habituelle, ou en cas de constatation de notifications ou d’opérations contraires à la réalité dans les processus du Marché de puissance d’équilibrage (« DGP »), un mécanisme a été instauré en vertu duquel l’opérateur du système, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (« TEİAŞ »), établit un rapport et en informe l’Autorité de régulation du marché de l’énergie (« EPDK »).
Les hypothèses de puissance installée et de règlement retenues pour les dispositifs de licence et de stockage ont été précisées. La définition de « centrale solaire flottante (Yüzer GES) » a été élargie ; il a été prévu que, dans les opérations assimilables à un transfert de licence, la validité de l’approbation du Conseil de l’EPDK est limitée à une durée fixée pour chaque opération. Le régime des délais et de leurs conséquences dans les procédures des zones de ressources d’énergie renouvelable (« YEKA ») a été actualisé. Pour les installations de production avec stockage et les installations de stockage autonomes, la puissance électrique installée réceptionnée et les limites maximales ont été retenues comme référence pour l’énergie pouvant être injectée dans le réseau pendant la période de règlement. En cas de dépassement de ces limites, il a été prévu que la partie excédentaire sera traitée conformément à l’article 12 du Règlement YEKDEM et que l’énergie concernée sera soumise aux conséquences prévues à l’article 12 (telles que l’exclusion du compte de soutien ou la qualification de contribution gratuite au YEKDEM).
Dans le Règlement sur les services auxiliaires, certains coefficients et multiplicateurs utilisés dans les calculs de redevances/obligations ont été intégrés au texte du règlement. Dans les processus d’acquisition de capacité de TEİAŞ, une règle imposant la publication du cahier des charges de l’appel d’offres au moins 90 jours à l’avance a été introduite. Il a été prévu que, si la capacité enregistrée dans l’accord de l’agrégateur devient inférieure à la capacité totale remportée lors de l’acquisition de capacité, aucune rémunération de capacité ne sera versée pour le ou les mois concernés et l’agrégateur ne pourra pas participer à l’acquisition d’activation.
Dans le Règlement sur le réseau électrique, le destinataire des dispositions relatives aux situations d’urgence a été mis à jour pour viser les « propriétaires d’installations de production d’électricité sans licence », la mention « raccordés au réseau de transport » figurant à l’article 65/1 a été supprimée, élargissant ainsi le champ d’application. La date de transition pour les obligations de soutien en puissance réactive a été reportée au 1er janvier 2027 et les valeurs obligatoires applicables à certains groupes d’installations (à l’exception des installations d’Elektrik Üretim A.Ş. (« EÜAŞ »)) ont été expressément fixées (par ex. 15 %/10 % et 10 % pour certaines centrales éoliennes (« RES »)).
Le Règlement sur l’agrégation a, quant à lui, instauré un mécanisme de surveillance par Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (« EPİAŞ ») et de rapport trimestriel à l’EPDK afin de suivre l’application de l’interdiction de l’activité de vente en gros dans le cadre de l’agrégation.
Parallèlement aux modifications du Règlement sur le stockage, les articles 8 et 12 du Règlement YEKDEM ont également été modifiés en matière de stockage. Ainsi, il a été prévu que l’énergie injectée dans le réseau à partir de l’unité de stockage après la sortie du YEKDEM ne sera pas prise en compte dans le calcul de la redevance YEK. En outre, il a été prévu qu’un barème de prix distinct s’appliquera à l’énergie injectée dans le système après stockage dans les centrales éoliennes et les centrales solaires (« GES ») avec stockage mises en service après le 1er mai 2023, tandis que les prix RES et GES propres à la source serviront de base pour l’énergie injectée directement dans le réseau. Enfin, la quantité d’injection servant de base au règlement (« UEVM ») utilisée dans le calcul de la redevance YEK totale et le prix YEK applicable ont été différenciés selon que l’énergie est injectée dans le système après stockage ou directement. Il a été expressément prévu que, pour les injections dépassant la puissance installée réceptionnée et les limites maximales ainsi que pour l’énergie soutirée du réseau, stockée puis réinjectée, la partie non intégrée au compte de soutien sera considérée comme une « contribution gratuite » au YEKDEM.
III. Principales modifications des règlements
A. Modifications du Règlement sur l’équilibrage et le règlement du marché de l’électricité
Les modifications du Règlement sur l’équilibrage visent (i) à intégrer plus clairement les dispositifs d’agrégation et de stockage dans le système du Règlement sur l’équilibrage, (ii) à renforcer les règles de portefeuille ainsi que les modalités et principes de notification et (iii) à actualiser les calculs du coût des déséquilibres.
Les modifications du Règlement sur l’équilibrage peuvent être résumées comme suit :
(a) Pour qu’une personne morale titulaire d’une licence de production puisse ajouter un consommateur éligible à son portefeuille au titre de l’article 30/A du Règlement sur l’équilibrage, il est désormais exigé qu’au moins une UEVÇB relative à au moins une des installations de production de son portefeuille, ou à au moins une unité rattachée à ces installations, soit enregistrée à son nom.
(b) Il a été prévu qu’en cas d’obtention d’une licence d’agrégation ou d’ajout de l’activité d’agrégation à une licence, l’appartenance des participants concernés au groupe responsable d’équilibre prend fin et que, s’ils sont « partie » au groupe, celui-ci est dissous.
(c) Pour les installations comportant un stockage ou disposant de plusieurs UEVÇB, les règles relatives au rattachement des compteurs et points de mesure aux UEVÇB et à l’appariement des UEVÇB entre elles ont été clarifiées.
(d) Des restrictions ont été introduites quant aux participants pouvant être inclus dans le portefeuille d’un agrégateur. Par exemple, il a été prévu que certaines installations de production ne peuvent pas être intégrées au portefeuille et qu’un consommateur ne peut pas figurer simultanément dans les portefeuilles de plusieurs agrégateurs.
(e) Il a été prévu que les notifications à effectuer dans le cadre du DGP à la suite des activités du marché infrajournalier ne peuvent pas avoir pour effet d’accroître le besoin d’instructions de code 1 (gestion des contraintes) données par TEİAŞ, en tant qu’opérateur du système, pour lever les contraintes de transport.
(f) L’article 69/A ajouté au Règlement sur l’équilibrage a défini séparément la notification de capacité disponible et prévu que la puissance maximale pouvant être injectée dans le système ou soutirée dans les conditions actuelles doit être notifiée au plus tard à 15h30, compte tenu des conditions techniques. Lorsque la notification incomplète, l’absence de notification ou la réduction de la capacité disponible par des enregistrements de panne-maintenance devient habituelle, ou en cas de constatation de notifications ou d’opérations contraires à la réalité dans les processus du DGP, TEİAŞ établit un rapport et en informe l’EPDK afin qu’une procédure soit engagée au titre de l’article 16 de la loi n° 6446 sur le marché de l’électricité.
(g) Le cadre des instructions d’urgence prévu à l’article 75 du Règlement sur l’équilibrage a été élargi et certains principes d’application ont été précisés. Ainsi, il a été prévu que des instructions d’urgence peuvent également être données aux participants dont le portefeuille comprend des installations de production d’électricité sans licence raccordées au réseau de distribution, pour ces installations, et que ces instructions sont exécutées en commençant par l’installation dont la puissance électrique en exploitation est la plus élevée. Il a en outre été expressément indiqué que, si le prix de règlement de ces instructions dépasse le plafond de prix, le plafond de prix s’applique.
(h) Par l’alinéa ajouté à l’article 87 du Règlement sur l’équilibrage, des conditions préalables supplémentaires ont été introduites pour les personnes morales titulaires d’une licence de production souhaitant effectuer des notifications d’accords bilatéraux servant de base au règlement par l’intermédiaire du Système de gestion du marché (« PYS »). Il a été rendu obligatoire qu’au moins une des installations de production, ou une de leurs unités, figurant dans le portefeuille de ce titulaire ait été réceptionnée par le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (« Ministère ») et qu’une UEVÇB qui lui est associée soit enregistrée à la date de la demande. Les notifications d’accords bilatéraux servant de base au règlement effectuées via le PYS ont été reconnues comme valeurs officielles en vertu de l’article 88/6 du Règlement sur l’équilibrage ; l’ancienne mention « servant de base à la facturation » a été supprimée.
(i) Il a été prévu que, dans les actions intentées et les procédures d’exécution engagées contre l’EPDK et/ou le ministère concerné en raison des biens immobiliers nécessaires aux projets faisant l’objet d’une pré-licence ou d’une licence (y compris l’expropriation, l’emprise irrégulière ou les litiges immobiliers liés au projet), si les frais de procédure et les montants fixés par le tribunal, ou le montant faisant l’objet de la procédure d’exécution avec ses accessoires, ne sont pas payés dans les délais, l’EPDK adressera une notification à la personne morale concernée en lui accordant un délai, et qu’à défaut de paiement dans ce délai, ces montants seront déduits des créances d’avance et/ou de facture de la personne morale concernée et transférés sur le compte de l’EPDK, ces créances étant recouvrées en priorité.
(j) Les formules de calcul des déséquilibres d’énergie prévues par le Règlement sur l’équilibrage ont été révisées ; les coefficients d’application ont été fixés par des décisions du Conseil de l’EPDK.
B. Modifications du Règlement sur les licences du marché de l’électricité
Les modifications du Règlement sur les licences visent (i) à définir les GES flottantes et à en préciser le champ, (ii) à rendre l’approbation du Conseil de l’EPDK limitée dans le temps pour les opérations telles que le transfert d’une licence ou du droit d’usage, et à la considérer comme caduque si l’opération n’est pas réalisée dans ce délai, (iii) à préciser les paramètres de puissance installée et de capacité dans les dispositifs de stockage ainsi que leur incidence sur le règlement et (iv) à actualiser le régime des délais et d’annulation dans les procédures YEKA.
Les modifications du Règlement sur les licences peuvent être résumées comme suit :
(a) La définition de « GES flottante » figurant dans le Règlement sur les licences a été élargie. Les GES flottantes, qui ne couvraient auparavant que les surfaces d’eau situées dans l’enceinte des centrales hydroélectriques à réservoir ou à régulateur, couvrent désormais également les installations de production solaire pouvant être installées sur les surfaces d’eau des mers, des lacs de barrage, des lacs artificiels et des lacs naturels (à l’exception des réservoirs d’eau potable et d’usage, des zones humides et des rivages et bandes littorales relevant de la loi sur le littoral). Les zones d’installation potentielles des GES flottantes ont ainsi été étendues, une exception expresse étant toutefois prévue pour les zones sensibles.
(b) Dans le cadre des articles 5/3(b) et 5/3(c) du Règlement sur les licences, il a été expressément prévu que les approbations du Conseil de l’EPDK accordées pour le transfert des droits et obligations découlant d’une licence et pour le changement de mains du droit d’usage d’une installation de production par voie de vente, de cession ou de location ne sont pas illimitées dans le temps. Ainsi, si l’opération n’est pas réalisée dans le délai fixé par le Conseil de l’EPDK après son approbation, celle-ci devient caduque et l’opération ne peut être poursuivie sans nouvelle approbation du Conseil de l’EPDK. Dans ce cadre, il a également été précisé que le délai fixé par le Conseil de l’EPDK pour le transfert d’une installation de production par voie de vente, de cession ou de location ne peut être inférieur à six mois.
(c) Le régime procédural et temporel des demandes YEKA a été révisé. À l’article 13 du Règlement sur les licences, les demandes YEKA ont été exclues du champ de l’annonce générale et de certaines dispositions relatives aux délais, et les références fixes au délai de « 45 jours » ont été supprimées au profit d’un renvoi aux délais prévus par la réglementation YEKA. Il a en outre été prévu (i) que la pré-licence YEKA peut être prolongée sur avis favorable du Ministère et (ii) que la pré-licence YEKA et la licence de production YEKA sont annulées lorsque le Ministère notifie à l’EPDK la résiliation du Contrat YEKA.
(d) Si la règle selon laquelle aucune demande de production sans licence ne peut être déposée pour un site faisant l’objet d’une demande de pré-licence ou de licence de production a été maintenue, il a été prévu qu’en cas d’intersection ou de chevauchement d’une demande d’installation de production sans licence avec ce site, la demande sera traitée dans le cadre du Règlement sur la production d’électricité sans licence sur le marché de l’électricité au lieu d’être renvoyée.
(e) Pour les demandes de pré-licence fondées sur l’énergie éolienne et solaire, la règle de détermination de la zone de raccordement lorsque le site de la centrale se situe dans plusieurs zones de raccordement a été actualisée, et il a été prévu que la zone de raccordement dans laquelle se trouve plus de cinquante pour cent du site sera retenue, compte tenu des limites provinciales de la Direction générale du cadastre et du registre foncier.
(f) Les cas et conditions dans lesquels les demandes de modification du site de la centrale seront examinées lors des modifications de pré-licence (article 18) et de licence (article 24) ont été redéfinis. Il a également été expressément prévu que les modifications de la puissance installée ou de la capacité des unités de stockage des installations de production avec stockage sont considérées comme une « modification », ces modifications étant traitées selon la procédure de l’article 18 au stade de la pré-licence et de l’article 24 au stade de la licence.
(g) Il a été prévu que, dans les installations de stockage d’électricité autonomes établies dans le cadre d’une licence de fourniture ou d’agrégateur, la quantité d’énergie pouvant être injectée dans le réseau pendant la période de règlement est limitée à la quantité maximale d’énergie correspondant à la puissance électrique installée réceptionnée de l’installation et que, en cas de dépassement de cette limite, la partie excédentaire sera traitée conformément à l’article 12 du Règlement YEKDEM.
(h) Il a été expressément prévu que la puissance active de sortie pouvant être injectée dans le système par les installations de production d’électricité ne peut dépasser la puissance électrique installée totale des unités fondées sur la source principale ayant fait l’objet d’une réception provisoire. Il a été prévu qu’en cas d’injection d’énergie dans le système au-delà de la production correspondant à la puissance installée réceptionnée, la partie excédentaire sera traitée conformément à l’article 12 du Règlement YEKDEM.
(i) Il a été prévu que, dans les installations de production avec stockage et les installations de production dotées d’une unité de stockage intégrée, la quantité d’énergie pouvant être injectée dans le système par période de règlement est limitée à la quantité de production réalisable avec la puissance électrique installée totale des unités réceptionnées fondées sur la source principale. Il a également été prévu que les quantités d’énergie soutirées du réseau et stockées par ces installations ne seront pas incluses dans le calcul d’achat concerné.
C. Modifications du Règlement sur les services auxiliaires du marché de l’électricité
Les modifications du Règlement sur les services auxiliaires visent (i) à rendre plus prévisible le dispositif d’appel d’offres/d’annonce de TEİAŞ dans les processus de participation de la demande et d’acquisition de capacité, (ii) à renforcer les règles relatives aux notifications et obligations des participants au marché et à préciser les principes de notification, et (iii) à clarifier les conséquences applicables en cas de non-conformité.
Les modifications de ce règlement peuvent être résumées comme suit :
(a) Dans le Règlement sur les services auxiliaires, certains multiplicateurs standard (tels que ku/lu) ont été définis conformément à l’approche de calcul fondée sur des coefficients/multiplicateurs utilisée dans les calculs de redevances et d’obligations. Les variables des formules utilisées pour le calcul de la rémunération de capacité et des montants similaires sont ainsi désormais régies par le règlement. Il a également été prévu que certains prix unitaires et paramètres seront fixés par décision du Conseil de l’EPDK.
(b) Le contenu et le calendrier des appels d’offres et annonces de TEİAŞ relatifs à l’acquisition de capacité dans le cadre de la participation de la demande ont été précisés. Par exemple, l’obligation de publier le cahier des charges au moins 90 jours à l’avance et les informations minimales devant figurer dans l’annonce ont été réglementées.
(c) Les conséquences du non-respect des obligations de capacité ont été clarifiées. Il a été prévu que, si la capacité enregistrée dans l’accord de l’agrégateur devient inférieure à la capacité totale remportée lors de l’acquisition de capacité, aucun droit à la rémunération de capacité ne naîtra pour le ou les mois critiques concernés et la participation à l’acquisition d’activation ne sera pas possible. En outre, certains délais existants ont été allongés (par exemple de 90 à 120 jours) et, dans certains processus, le délai et l’application ont été soumis aux délais et principes que TEİAŞ fixera sur la base de son évaluation de la sécurité du système.
D. Modifications du Règlement sur les activités de stockage sur le marché de l’électricité
Les modifications du Règlement sur le stockage semblent viser (i) à préciser la possibilité d’installer un stockage dans les installations de production sans licence et les conséquences qui en découlent en matière de règlement et de paiement, (ii) à détailler le schéma de raccordement, la participation au marché et les hypothèses de règlement pour la production avec stockage et le stockage intégré à la production, et (iii) à préciser les limites de raccordement et de règlement des installations de stockage autonomes.
Les modifications du Règlement sur le stockage peuvent être résumées comme suit :
(a) L’option d’une « installation de stockage d’électricité établie par des installations de production d’électricité sans licence » a été ajoutée aux dispositifs de stockage du règlement et le cadre relatif à l’installation d’un stockage dans les installations de production sans licence a été actualisé.
(b) Il a été rendu possible d’installer des installations de stockage dans les installations de production sans licence ayant reçu une lettre d’appel au titre du Règlement sur la production d’électricité sans licence sur le marché de l’électricité et faisant l’objet d’une compensation en vertu de l’article 26 (et remplissant les conditions de l’article 37/6 de ce règlement). Dans ce cadre, il a été prévu qu’en cas d’injection d’énergie dans le réseau à partir du stockage, aucun paiement ne sera effectué pour la partie de l’énergie excédentaire restant après compensation qui provient du stockage, qu’à défaut de pouvoir mesurer la partie provenant du stockage, aucun paiement ne sera effectué pour la totalité de l’énergie excédentaire, et que cette énergie sera considérée comme une contribution gratuite au YEKDEM.
(c) Pour les installations de production avec stockage et les installations dotées d’une unité de stockage intégrée à l’installation de production, tout en maintenant la limite supérieure prévue pour l’énergie pouvant être injectée dans le réseau par période de règlement, une souplesse exceptionnelle a été introduite pour les installations dont la source principale n’a pas été mise en service, en tout ou en partie. Ainsi, il a été prévu que, si l’opérateur du système le juge approprié au regard des exigences techniques et que les conditions qu’il fixe sont respectées, de l’énergie peut être injectée dans le réseau, dans la limite de la partie réceptionnée de l’unité de stockage et de l’installation de stockage et sans dépasser la puissance électrique installée de la source principale inscrite dans la licence de production. Il a également été prévu que la participation de ces installations aux services auxiliaires et au marché de puissance d’équilibrage s’effectuera par l’intermédiaire des UEVÇB auxquelles elles sont associées.
(d) Pour les installations de production avec stockage et les installations dotées d’une unité de stockage intégrée à l’installation de production, une règle d’attribution a été introduite quant à l’actif auquel le soutirage/l’injection est imputé par période de règlement. Ainsi, il a été prévu que, lorsque de l’énergie est soutirée du réseau au cours de la période de règlement concernée, le soutirage est réputé avoir été effectué en priorité par l’unité de stockage (si l’unité de stockage a un soutirage) et que, lorsque de l’énergie est injectée dans le réseau, l’injection est réputée avoir été effectuée en priorité par l’unité de stockage (si l’unité de stockage a une injection).
(e) Les configurations de raccordement des installations de stockage d’électricité autonomes ont été définies séparément et la quantité d’énergie pouvant être injectée dans le réseau par période de règlement a été limitée de manière à ne pas dépasser la quantité maximale d’énergie pouvant être injectée avec la puissance électrique installée de l’installation de stockage réceptionnée. Il a été prévu qu’en cas de dépassement de cette limite, l’énergie excédentaire sera réputée produite par la société de fourniture désignée participant au YEKDEM et prise en compte comme contribution gratuite au YEKDEM.
(f) S’agissant des installations considérées comme stockage intégré à une installation de consommation, la personne morale des zones industrielles a été incluse dans le champ d’application, en plus de la personne morale des zones industrielles organisées (« OSB ») ; il a ainsi été prévu que les installations de stockage d’électricité établies par ces personnes morales dans les limites des OSB et des zones industrielles seront considérées comme stockage intégré à une installation de consommation au sens de l’article 6.
(g) Sur le plan du raccordement et de la configuration technique, de nouvelles annexes de configuration de raccordement ont été ajoutées au Règlement (ANNEXE-1a, ANNEXE-1b, ANNEXE-1c, ANNEXE-1ç, ANNEXE-2, ANNEXE-3a, ANNEXE-3b) et certaines définitions et références ont été alignées sur cette nouvelle structure d’annexes.
E. Modifications du Règlement sur l’activité d’agrégation sur le marché de l’électricité
La modification du Règlement sur l’agrégation constitue une nouvelle étape de contrôle à l’égard des agrégateurs. La modification prévoit que l’exercice éventuel d’une activité de vente en gros par les agrégateurs sera surveillé par l’Opérateur du marché (EPİAŞ) et que le rapport contenant les résultats de cette surveillance sera transmis à l’EPDK sur une base trimestrielle. Ainsi, tout en maintenant l’interdiction de vente en gros prévue à l’article 5/4, un mécanisme institutionnel de surveillance et de rapport destiné à suivre l’application de cette interdiction a été expressément défini.
F. Modifications du Règlement sur le réseau électrique
Les modifications du Règlement sur le réseau électrique visent (i) à élargir le champ et le domaine d’application de certaines dispositions en les simplifiant et (ii) à prolonger la période de transition relative aux obligations de soutien en puissance réactive et à préciser les valeurs obligatoires applicables à certains groupes d’installations.
Les modifications du Règlement sur le réseau électrique peuvent être résumées comme suit :
(a) La formulation du point (d) de l’article 64/1 du Règlement sur le réseau électrique a été mise à jour et ce point a été réécrit en visant les « propriétaires d’installations de production d’électricité sans licence ».
(b) La mention « raccordés au réseau de transport » figurant à l’article 65/1 du Règlement sur le réseau électrique a été abrogée. L’application de la disposition concernée a ainsi été conçue dans un cadre plus général, sans être restreinte selon que le raccordement s’effectue ou non au réseau de transport.
(c) Dans le cadre de l’article provisoire 5/1, la période de transition a été prolongée et les valeurs de puissance réactive ont été précisées. Ainsi, la date de transition a été reportée du 1er janvier 2026 au 1er janvier 2027.
(d) À l’exception des installations d’EÜAŞ, les valeurs obligatoires de puissance réactive pour certaines installations de production anciennes ont été fixées à 15 % de la puissance active nominale en régime surexcité et à 10 % de la puissance active nominale en régime sous-excité. Pour les RES ayant conclu un accord de raccordement avec TEİAŞ avant le 24 septembre 2008, il a été précisé que les valeurs obligatoires sont de 10 % de la puissance installée de la centrale en régime surexcité comme sous-excité. Il a été prévu que les obligations de service de soutien en puissance réactive des installations d’EÜAŞ concernées seront déterminées dans le cadre d’un protocole à conclure entre EÜAŞ et TEİAŞ.
G. Modifications du Règlement relatif à la certification et au soutien des sources d’énergie renouvelables
Les modifications du Règlement YEKDEM ont réglementé et actualisé (i) la manière dont l’énergie injectée dans le réseau après stockage dans les installations comportant un stockage est prise en compte dans les calculs YEK/YEKDEM, (ii) le schéma de prix applicable à l’injection après stockage dans les RES/GES avec stockage, et (iii) certaines dispositions relatives aux redevances et aux calculs, en particulier la redevance YEK totale et la redevance YEK.
Les principales modifications du Règlement YEKDEM peuvent être résumées comme suit :
(a) Par la disposition ajoutée à l’article 8 du Règlement, il a été prévu qu’après la sortie du YEKDEM des installations de production avec stockage et des installations dotées d’une unité de stockage intégrée à l’installation de production, l’énergie produite et stockée pendant la période YEKDEM puis injectée ultérieurement dans le réseau ne sera pas prise en compte dans le calcul de l’UEVM YEK.
(b) En outre, il a été prévu que, pour les installations de production éoliennes avec stockage mises en service après le 1er mai 2023, le prix figurant au point (e) de l’ANNEXE-1 de la décision présidentielle n° 7189 servira de base pour l’énergie injectée dans le système après stockage dans l’unité de stockage, tandis que les prix RES ou GES s’appliqueront selon le type de source lorsque l’énergie est injectée dans le système sans stockage. Les unités de stockage intégrées aux installations de production ont été désignées comme exception à cette disposition.
(c) Dans les calculs servant de base aux paiements YEKDEM, l’UEVM et le prix YEK applicable ont été actualisés afin d’être déterminés selon que l’énergie est injectée directement dans le réseau ou après stockage.
(d) En outre, les injections dépassant la puissance installée réceptionnée et la limite maximale de production ainsi que l’énergie soutirée du réseau, stockée puis réinjectée ont été exclues du compte de soutien et soumises à la conséquence de « contribution gratuite ».
(e) Le calcul de la redevance YEK (article 18) a été révisé. La formule de la redevance YEK a été réglementée de manière à inclure également les recettes du YEKDEM. En outre, la disposition relative au ratio de calcul de la redevance de contribution nationale applicable aux augmentations de capacité a été actualisée.
(f) Il a été prévu que, lorsqu’une production est réalisée et injectée dans le système au-delà du programme définitif de production/consommation établi la veille (« KGÜP ») lors des jours fériés officiels autres que le dimanche, la partie dépassant le KGÜP ne sera pas incluse dans le calcul de l’UEVM YEK et aucune redevance YEK ne sera versée pour cette partie.
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