Le contrat de sous-location des logements et locaux commerciaux couverts

Les parties à un contrat de bail conclu conformément au Code turc des obligations n° 6098 (le « CO ») sont, selon l’article 299 du CO, le « bailleur » et le « locataire ». Selon l’article 322/2 du CO, « dans les baux d’habitation et de locaux commerciaux couverts, le locataire ne peut ni sous-louer la chose louée ni céder son droit d’usage sans le consentement écrit du bailleur. » Par conséquent, la sous-location du bien loué par le locataire sans le consentement du bailleur constitue — sauf stipulation contraire du contrat — une violation du contrat. Dans un tel cas, le bailleur peut mettre fin au contrat de bail et peut également exiger du locataire la restitution des avantages (loyers) qu’il a tirés de la sous-location. L’expression « sous-location ou cession du droit d’usage » figurant dans le CO ne couvre pas les situations dans lesquelles le locataire héberge temporairement ou reçoit dans le bien loué un membre de sa famille proche, un ami proche, son partenaire ou son employé de maison. Dans ces situations temporaires, qui relèvent généralement de l’accomplissement d’un devoir moral, il n’y a pas de sous-location ou de cession du droit d’usage nécessitant l’autorisation du bailleur. En dehors de ces cas, la sous-location ou la cession du droit d’usage par le locataire constitue — sauf stipulation contraire du contrat — une violation. Le fait que la sous-location soit consentie à la journée, à la semaine ou au mois ne fait aucune différence au regard de la violation du contrat. De plus, de telles sous-locations peuvent engager la responsabilité civile et pénale.

Lorsque le locataire ne respecte pas l’interdiction de sous-location, le bailleur doit recourir sans délai aux voies de droit dès qu’il en a connaissance. Le silence prolongé du bailleur peut être interprété comme un consentement à la sous-location. La voie de droit à suivre face au comportement contraire au contrat du locataire consiste à lui adresser une mise en demeure lui impartissant un délai pour remédier à la violation, faute de quoi le contrat sera résilié. Il ne fait aucun doute que, compte tenu de l’article 316 du CO, le délai accordé au locataire doit être d’au moins 30 (trente) jours.

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