Le commandement de payer est l’acte notifié au débiteur par l’office des poursuites après que celui-ci a constaté que la réquisition de poursuite présentée par le créancier au titre de sa créance remplit les conditions légales.
1 L’opposition au commandement de payer dans la poursuite par voie de saisie générale
L’opposition au commandement de payer est l’acte juridique par lequel, conformément à l’article 62 de la Loi n° 2004 sur l’exécution et la faillite (la « LEF »), la personne désignée comme débiteur dans la réquisition de poursuite et dans le commandement de payer, et à qui le commandement de payer a été notifié en cette qualité, forme opposition — sans être tenue d’en indiquer les motifs — par une déclaration écrite ou orale à l’office des poursuites dans les sept jours suivant la notification du commandement de payer, ce qui a pour effet de suspendre automatiquement la poursuite. La personne à qui un commandement de payer a été notifié en qualité de débiteur peut contester la dette ou la signature figurant dans ce commandement, pour autant qu’elle ait la capacité d’ester en matière de poursuites, autrement dit l’exercice des droits civils.
L’opposition ne doit pas nécessairement être formée en personne auprès de l’office des poursuites où la poursuite a été introduite. À cet égard, il convient de préciser que l’opposition peut également être formée par correspondance. Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le débiteur peut même adresser sa requête en opposition à l’office des poursuites par la poste ou par télégramme. Si les oppositions sont le plus souvent formées par écrit, une opposition orale est également possible.
L’opposition au commandement de payer doit être formée dans le délai d’opposition de sept jours. Le préposé de l’office des poursuites vérifie d’office si l’opposition a été formée dans le délai, car le délai d’opposition à la dette est un délai de déchéance et non un délai de prescription. Le délai d’opposition court à compter de la notification du commandement de payer. La notification peut également avoir été faite au débiteur ou à son avocat par voie électronique. Dans ce cas, conformément à l’article 7/a de la Loi sur les notifications, la notification est réputée faite à la fin du cinquième jour suivant la date à laquelle l’acte parvient à l’adresse de notification électronique du destinataire.
1.1 L’opposition à la dette
L’opposition formée par la personne désignée comme débiteur dans le commandement de payer et par laquelle elle soutient ne pas être débitrice est appelée opposition à la dette. Selon cette définition, une simple déclaration telle que « je forme opposition » de la part du débiteur prétendu suffit. Il arrive toutefois que des débiteurs, tout en déclarant « je n’ai pas une telle dette », reconnaissent la dette en sollicitant un paiement échelonné, demandent un délai ou font une déclaration de patrimoine. De telles déclarations traduisant l’absence de volonté de s’opposer, l’opposition doit alors être considérée comme non valable.
Il convient de souligner que, si l’absence de motivation de l’opposition par le débiteur prétendu n’entraîne pas sa nullité, une opposition ainsi formée restreint les moyens de défense de l’intéressé devant le tribunal de l’exécution. En effet, aux termes de l’article 63 de la LEF, « le débiteur opposant ne peut, lors de l’audience de mainlevée de l’opposition, modifier ni étendre ses motifs d’opposition, hormis ceux qui ressortent du texte du titre invoqué par le créancier ». Selon cette disposition, la personne qui forme opposition sans motif ne pourra invoquer devant le tribunal de l’exécution que les motifs d’opposition ressortant du texte du titre.
Toutes les oppositions d’un débiteur à qui un commandement de payer a été notifié, autres que l’opposition à la signature, sont réputées être des oppositions à la dette.
L’opposition partielle à la dette
Il y a opposition partielle lorsque le débiteur ne conteste qu’une partie de la dette. Pour qu’une opposition partielle soit valable, outre les autres conditions de l’opposition au commandement de payer exposées ci-dessus, le montant de la dette contestée doit être indiqué séparément et clairement dans l’opposition. À défaut, lorsqu’il est impossible de déterminer quelle partie de la dette est contestée, le commandement de payer est réputé n’avoir fait l’objet d’aucune opposition et devient définitif pour la totalité de la dette.
L’opposition aux intérêts
Lorsque le commandement de payer notifié comporte également une demande d’intérêts, il est important que la personne désignée comme débiteur précise séparément, outre son opposition à la dette principale, son opposition à la créance d’intérêts, qui revêt un caractère accessoire.
L’opposition à la compétence de l’office des poursuites
Aux termes de l’article 50 de la LEF, « en matière de poursuite pour une dette d’argent ou de sûreté, les dispositions du Code de procédure civile relatives à la compétence s’appliquent par analogie. Toutefois, l’office des poursuites du lieu où a été conclu le contrat servant de fondement à la poursuite est également compétent. » Les poursuites sans titre exécutoire par voie de saisie générale portant sur des dettes d’argent ou de sûreté, l’office des poursuites généralement compétent est, conformément au Code de procédure civile n° 6100 (le « CPC »), celui du domicile du débiteur à la date d’introduction de la poursuite.
Lorsque la poursuite a été introduite devant un office des poursuites incompétent, la personne désignée comme débiteur dans le commandement de payer peut, dans un délai de sept jours à compter de la notification, contester la compétence de l’office en indiquant l’office compétent. Si le débiteur conteste uniquement la compétence de l’office et que, sur demande de mainlevée de l’opposition présentée par le créancier, le tribunal de l’exécution juge l’office compétent, la poursuite devient définitive. En effet, le délai de sept jours suivant la notification du commandement de payer étant expiré, le débiteur ne peut plus invoquer d’autres motifs d’opposition, et en ne contestant que la compétence dans ce délai il est réputé avoir reconnu les autres prétentions ; la poursuite qui se poursuit devant l’office reconnu compétent par décision judiciaire devient donc définitive.
1.2 L’opposition à la signature
Conformément à l’article 60/2-3 de la LEF, lorsque le créancier se fonde dans sa réquisition de poursuite sur un acte sous seing privé, le débiteur prétendu peut soutenir que la signature figurant sur cet acte n’est pas la sienne. Selon cette disposition, à moins que la personne désignée comme débiteur dans le commandement de payer ne déclare séparément et expressément une telle opposition, la signature figurant sur le titre est réputée être la sienne aux fins de la poursuite. Il en découle que, lorsque seule la dette est contestée sans que la signature le soit séparément, le débiteur prétendu est réputé avoir reconnu que la signature figurant sur le titre est la sienne. L’opposition à la signature devant être expresse, une déclaration du débiteur telle que « le titre est un faux, je n’ai jamais remis de titre à cette personne » ne peut être considérée comme une opposition à la signature.
La même disposition exige en outre du débiteur prétendu, outre son opposition à la signature, qu’il « déclare dans le même délai toute opposition qu’il aurait à l’égard de tout ou partie de la dette ou du droit du créancier de poursuivre l’exécution ».
Une telle opposition n’est pas possible pour les actes authentiques. Lorsque la poursuite est fondée sur un acte authentique et que la personne désignée comme débiteur soutient que la signature qui y figure n’est pas la sienne, la voie ouverte est l’action en constatation négative devant les juridictions de droit commun, conformément à l’article 72 de la LEF et à l’article 208 du CPC.
1.3 L’opposition tardive
L’opposition tardive est une voie supplémentaire ouverte lorsque le délai légal d’opposition de sept jours a expiré mais que la personne désignée comme débiteur dans le commandement de payer n’a pas pu former son opposition dans le délai pour des raisons indépendantes de sa volonté. Pour pouvoir former une opposition tardive, le débiteur doit avoir été empêché de s’opposer dans le délai (i) sans faute de sa part et (ii) en raison d’un empêchement. L’opposition tardive ne doit pas être confondue avec la notification irrégulière : en cas de notification irrégulière, contrairement à l’opposition tardive, le délai d’opposition n’a pas encore commencé à courir. L’opposition tardive doit être formée devant le tribunal de l’exécution du lieu où se trouve l’office des poursuites dans les trois jours suivant la cessation de l’empêchement et, en tout état de cause, avant la réalisation des biens saisis de l’intéressé.
Dans sa requête au tribunal de l’exécution, l’auteur de l’opposition tardive expose à la fois l’empêchement qui l’a privé de s’opposer dans le délai et son opposition. L’opposition tardive ne suspend pas automatiquement la poursuite ; le tribunal de l’exécution statuera d’abord sur l’opportunité de suspendre la poursuite.
Abstraction faite de l’exception de l’opposition tardive, l’opposition formée par le débiteur dans le délai de sept jours suspend automatiquement la poursuite. La poursuite suspendue par l’opposition ne peut être continuée tant que l’opposition n’a pas été écartée. En cas d’opposition partielle, la poursuite peut se poursuivre pour le montant reconnu par le débiteur.
2 L’élimination de l’opposition
Pour que la poursuite suspendue à la suite d’une opposition régulièrement formée soit continuée, le créancier peut recourir (i) à l’action en annulation de l’opposition devant les juridictions de droit commun ou (ii) à la procédure de mainlevée de l’opposition devant les tribunaux de l’exécution.
2.1 L’annulation de l’opposition
Conformément à l’article 67 de la Loi sur l’exécution et la faillite, le créancier dont la réquisition de poursuite a fait l’objet d’une opposition peut, dans un délai d’un an à compter de la notification de l’opposition, intenter une action en annulation de l’opposition afin d’obtenir la continuation de la poursuite suspendue. Le créancier demandeur fait alors valoir que la créance contestée par le débiteur existe et demande l’annulation de l’opposition du débiteur ainsi que, s’il le souhaite, l’octroi d’une indemnité pour opposition abusive.
Le créancier qui laisse expirer le délai de déchéance (un an à compter de la notification de l’opposition) prévu pour l’action en annulation voit sa poursuite sans titre exécutoire périmée, sous réserve de son droit d’agir en paiement selon les règles générales. Il convient de préciser qu’une fois la poursuite sans titre exécutoire périmée, le créancier ne peut pas, après avoir agi en paiement selon les règles générales et obtenu un jugement, demander la continuation de la poursuite périmée ; il ne pourra alors qu’introduire une poursuite fondée sur un jugement.
S’agissant de la charge de la preuve, il convient de préciser que, dans cette action, elle pèse sur le demandeur, et que le créancier demandeur doit prouver l’existence de sa créance.
À l’issue de l’action en annulation de l’opposition, le tribunal rejettera ou accueillera la demande :
- Si le tribunal estime que la créance poursuivie par le créancier n’existe pas, l’action en annulation de l’opposition est rejetée et, en outre, si le tribunal considère, à la demande du débiteur, que le créancier a introduit la poursuite de mauvaise foi, le créancier est condamné, conformément à l’article 67/2 de la LEF, à verser une indemnité pour mauvaise foi. Le montant de cette indemnité ne peut être inférieur à vingt pour cent du montant rejeté. Le jugement de rejet établit avec autorité de la chose jugée l’inexistence de la créance poursuivie, et aucune action en paiement portant sur la même créance ne peut être intentée contre le débiteur.
- Si le tribunal accueille l’action en annulation de l’opposition, la poursuite suspendue est continuée et, lorsque le créancier a expressément demandé dans sa requête une indemnité pour opposition abusive, le débiteur est condamné à la verser. Pour que cette indemnité soit accordée, outre la demande du créancier, l’opposition du débiteur au commandement de payer doit être injustifiée. Le caractère justifié ou non de l’opposition dépend essentiellement du caractère liquide de la créance. Une créance est liquide lorsque tous les éléments nécessaires pour en déterminer le montant réel sont connus, ou peuvent l’être, du débiteur. Conformément à l’article 67/2 de la LEF, l’indemnité pour opposition abusive ne peut être inférieure à vingt pour cent de la créance admise.
Il importe de rappeler ici que le jugement d’annulation de l’opposition n’a pas besoin d’être définitif pour que le créancier ayant obtenu gain de cause puisse demander la continuation de la poursuite sans titre exécutoire. En revanche, conformément à l’article 36 de la LEF, le débiteur qui a formé opposition peut exercer une voie de recours contre le jugement d’annulation et demander la suspension de l’exécution moyennant la constitution d’une garantie.
2.2 La mainlevée de l’opposition
Si le créancier dispose des documents énumérés aux articles 68 et 68/a de la LEF, il peut, outre l’action en annulation de l’opposition, recourir à la procédure de mainlevée de l’opposition. Il doit à cet effet saisir le tribunal de l’exécution d’une demande de mainlevée dans un délai de déchéance de six mois à compter de la date à laquelle l’opposition lui a été notifiée. Au fond, l’existence de la procédure de mainlevée à côté de l’action en annulation procède de l’objectif d’assurer la rapidité et la simplicité recherchées par la poursuite sans titre exécutoire. En effet, le fait que l’action en annulation de l’opposition dure plus longtemps que la procédure de mainlevée, retardant d’autant le recouvrement de la créance, est une éventualité qu’il ne faut pas négliger.
La mainlevée définitive de l’opposition
Si la personne désignée comme débiteur a formé opposition à la dette, le créancier peut demander la mainlevée définitive de l’opposition. À l’issue de l’examen du tribunal de l’exécution :
- Si la demande est rejetée, la poursuite n’est pas continuée. Si le rejet repose sur des motifs de fond, le créancier est condamné, à la demande du débiteur, à verser une indemnité d’au moins vingt pour cent de la créance.
- Si la demande est accueillie, l’opposition est levée et la poursuite est continuée. Si l’admission repose sur des motifs de fond, le débiteur est condamné, à la demande du créancier, à verser une indemnité d’au moins vingt pour cent de la créance.
La mainlevée provisoire de l’opposition
Si la personne désignée comme débiteur a formé opposition à la signature, le créancier peut demander la mainlevée provisoire de l’opposition. Le tribunal examinera alors si la signature figurant sur l’acte sous seing privé objet de la poursuite appartient au débiteur. À l’issue de l’examen du tribunal de l’exécution :
- Si la demande est rejetée, la poursuite n’est pas continuée. À la demande du débiteur, le créancier est condamné à verser une indemnité d’au moins vingt pour cent de la créance.
- Si la demande est accueillie, le tribunal prononce la mainlevée provisoire de l’opposition et la poursuite est continuée. À la demande du créancier, le débiteur est condamné à verser une indemnité d’au moins vingt pour cent de la créance. Le tribunal de l’exécution inflige en outre au débiteur une amende administrative de dix pour cent de la créance. Pour éviter que la mainlevée provisoire ne devienne définitive, le débiteur peut intenter une action en libération de dette dans les sept jours suivant la notification de la décision de mainlevée provisoire. À défaut, la saisie provisoire ordonnée par cette décision devient définitive.
3 La procédure d’opposition dans la poursuite par voie de saisie propre aux effets de commerce
La personne désignée comme débiteur dans le commandement de payer doit présenter ses oppositions au commandement de payer établi conformément à l’article 168 de la LEF par écrit au tribunal de l’exécution dans un délai de cinq jours à compter de sa notification. Il convient de souligner que, conformément à l’article 169 de la LEF, dans la poursuite propre aux effets de commerce, l’opposition à la dette ou à la signature ne suspend aucun acte de poursuite autre que la vente. Toutefois, les articles 169/a-2 et 170/2 de la LEF permettent au tribunal de l’exécution, à sa discrétion et s’il estime l’opposition sérieuse, d’ordonner à titre de mesure provisoire la suspension de la poursuite jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur l’opposition.
3.1 L’opposition à la dette dans la poursuite propre aux effets de commerce
Toutes les oppositions autres que l’opposition à la signature sont considérées comme des oppositions à la dette ; conformément à l’article 168/5 de la LEF, la personne désignée comme débiteur dans le commandement de payer présente ses oppositions selon lesquelles elle n’est pas débitrice, avec leurs motifs, par requête écrite au tribunal de l’exécution dans un délai de cinq jours à compter de la notification du commandement de payer.
L’article 169/a-1 de la LEF dispose : « Le juge admet l’opposition si, à l’issue de l’audience, il est prouvé par un acte authentique ou par un document dont la signature a été reconnue que la dette n’existe pas, qu’elle a été éteinte ou qu’un délai de paiement a été accordé. » Dès lors, les oppositions fondées sur l’inexistence, le report ou l’extinction de la dette ne peuvent être prouvées qu’au moyen d’un acte authentique ou d’un document dont la signature a été reconnue par le créancier. Si le créancier conteste la signature figurant sur le document produit par le débiteur prétendu, à l’issue de son examen le tribunal de l’exécution :
- s’il estime que la signature est celle du créancier, admet l’opposition de la personne désignée comme débiteur et inflige au créancier une amende de dix pour cent du montant figurant dans le document. Comme le précise également l’article 169/a-3 de la LEF, si le créancier ou son avocat ne comparaît pas à l’audience à laquelle il a été convoqué, à condition que cette conséquence ait été mentionnée dans la convocation, le tribunal de l’exécution suspend provisoirement la poursuite pour la partie contestée de la créance. Le créancier saisit alors le tribunal de l’exécution, dans les six mois suivant la décision de suspension, afin de prouver que la signature figurant sur le document produit par le débiteur prétendu n’est pas la sienne ; s’il en apporte la preuve, le tribunal ordonne la continuation de la poursuite et inflige en outre au débiteur une amende de dix pour cent du montant figurant dans le document.
L’exception de prescription soulevée par la personne désignée comme débiteur est, comme le prévoit l’article 169/a-4 de la LEF, examinée au regard de la date figurant sur le titre. Si le créancier soutient que la prescription a été interrompue ou suspendue, il doit le prouver uniquement par un acte authentique ou un document dont la signature a été reconnue par le débiteur. À l’issue de son examen, le tribunal :
- s’il juge fondée l’opposition de la personne désignée comme débiteur, admet l’opposition ; la poursuite est suspendue et, une fois la décision devenue définitive, la poursuite est annulée. Il convient de noter que c’est la poursuite, et non le titre lui-même, qui est annulée. Lorsque l’opposition est admise pour des motifs de fond, le créancier dont la mauvaise foi ou la faute lourde est établie est condamné, à la demande du débiteur, à verser une indemnité d’au moins vingt pour cent de la créance poursuivie ;
- s’il estime l’opposition du débiteur injustifiée, la rejette et la poursuite est continuée. Si la poursuite avait été provisoirement suspendue, le débiteur est condamné, à la demande du créancier, à verser une indemnité d’au moins vingt pour cent de la créance poursuivie.
3.2 L’opposition à la signature dans la poursuite propre aux effets de commerce
Conformément à l’article 168/4 de la LEF, le débiteur prétendu présente séparément et expressément au tribunal de l’exécution, par requête écrite, son opposition selon laquelle la signature figurant sur le titre poursuivi n’est pas la sienne, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du commandement de payer. À défaut, la signature est réputée appartenir à la personne désignée comme débiteur.
À l’issue de son examen de l’opposition à la signature, le tribunal :
- s’il estime que la signature n’appartient pas au débiteur, admet l’opposition, ce qui entraîne la suspension de la poursuite. Dans ce cas, conformément à l’article 170/3 de la LEF, le droit du créancier d’agir selon les règles générales est réservé. Si le tribunal estime que le créancier a agi de mauvaise foi ou commis une faute lourde en engageant la poursuite sur le fondement du titre, le créancier est condamné à verser une indemnité d’au moins vingt pour cent de la créance poursuivie ainsi qu’une amende de dix pour cent ;
- s’il estime que la signature appartient au débiteur, rejette l’opposition ; toute décision de suspension provisoire rendue antérieurement en vertu de l’article 170/2 de la LEF est levée et la poursuite est continuée. En outre, si la poursuite avait été provisoirement suspendue à la suite de l’opposition, le tribunal de l’exécution condamne le débiteur à une indemnité pour opposition abusive d’au moins vingt pour cent de la créance poursuivie et à une amende de dix pour cent.
3.3 La plainte dans la poursuite propre aux effets de commerce
Les articles 16, 17 et 18 de la LEF régissent de manière générale la procédure de plainte. L’article 16 de la LEF dispose : « Sauf dans les matières dont la loi réserve la solution au tribunal, il peut être porté plainte devant le tribunal de l’exécution contre les actes des offices des poursuites et des faillites au motif qu’ils sont contraires à la loi ou inadaptés aux circonstances. La plainte est formée dans les sept jours à compter de la date à laquelle ces actes ont été connus. Il peut être porté plainte en tout temps pour déni ou retard injustifié. » La plainte n’est pas une action en justice, mais une voie de droit ouverte aux parties à la poursuite ou à d’autres personnes justifiant d’un intérêt juridique. La plainte portée devant le tribunal de l’exécution ne suspend pas la poursuite.
La procédure de plainte est également complétée par des dispositions spécifiques de la LEF concernant la poursuite propre aux effets de commerce. Conformément à l’article 168 de la LEF, lorsqu’un créancier porteur d’un effet de commerce saisit l’office des poursuites, le préposé doit examiner si le document produit a la qualité d’effet de commerce et s’il est échu. Ainsi, si le débiteur à qui le commandement de payer a été notifié soutient que le titre servant de fondement à la poursuite n’a pas la qualité d’effet de commerce, il doit porter plainte devant le tribunal de l’exécution dans un délai de cinq jours.
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