L’indemnisation de la dépréciation des véhicules

La dépréciation d’un véhicule désigne la diminution de la valeur, sur le marché de l’occasion, d’un véhicule réparé à la suite de dommages causés notamment par un accident de la circulation. En effet, aussi parfaitement qu’un véhicule ait été réparé, et même avec des pièces d’origine, il est inévitable qu’en raison de l’accident subi, il ne trouve preneur sur le marché de l’occasion qu’à un prix inférieur.

Les personnes dont le véhicule n’est pas en perte totale à la suite d’un accident et qui ne sont pas entièrement fautives dans la survenance de celui-ci peuvent demander la réparation de la dépréciation de leur véhicule. Conformément à la loi n° 2918 sur la circulation routière, ce préjudice peut être indemnisé, à proportion de la faute de l’autre partie, par l’exploitant du véhicule de l’autre partie ou par la compagnie d’assurance (au titre de l’assurance obligatoire de responsabilité civile de l’autre partie ou, le cas échéant, de son assurance facultative de responsabilité civile). En pratique, les demandes d’indemnisation de la dépréciation sont généralement dirigées contre les compagnies d’assurance, par la voie de l’arbitrage en matière d’assurance, d’une action en justice ou d’une poursuite sans titre exécutoire.

Avant la décision de la Cour constitutionnelle publiée au Journal officiel du 9 octobre 2020, la dépréciation d’un véhicule était déterminée au moyen de la Formule de calcul de la dépréciation (la « Formule ») prévue par les Conditions générales de l’assurance obligatoire de responsabilité civile des véhicules à moteur (les « Conditions générales »). Dans la mesure où cette Formule excluait du champ de la dépréciation les véhicules ayant parcouru 165 000 km ou plus, et ne prenait pas en compte les réparations portant sur les pare-chocs et pièces en plastique, les vitres, l’autoradio, les pneumatiques, les airbags, les jantes ni les éléments mécaniques, électriques, électroniques et de garnissage, elle restait le plus souvent bien en deçà du préjudice « réel » subi par les véhicules des victimes.

En d’autres termes, sous l’ancien régime, alors que la responsabilité civile de l’exploitant pour les dommages causés aux tiers du fait de l’exploitation d’un véhicule à moteur — de nature délictuelle — imposait de calculer l’étendue de la dette de réparation selon le Code turc des obligations n° 6098, l’étendue de la dette de réparation de la compagnie d’assurance au titre de l’assurance obligatoire de responsabilité civile était déterminée selon les Conditions générales. Il en résultait une divergence entre l’étendue de la dette de réparation de l’exploitant, calculée selon le Code turc des obligations, et celle de la compagnie d’assurance avec laquelle il avait précisément contracté pour garantir cette dette, calculée selon les Conditions générales. Au fond, les règles posées par les Conditions générales, qui constituent un acte réglementaire de l’administration, s’écartaient de la loi n° 6098 quant au calcul de l’indemnité.

Jugeant cette situation contraire au droit, la Cour constitutionnelle, par sa décision n° 2019/40 E., 2020/40 K. publiée au Journal officiel du 9 octobre 2020, a annulé les termes « Conditions générales » figurant aux articles 90 et 92 de la loi n° 2918 sur la circulation routière. Dès lors, le calcul de la dépréciation des véhicules ne s’effectuera plus selon la Formule des Conditions générales mentionnée ci-dessus, mais selon les dispositions relatives à la responsabilité délictuelle du Code turc des obligations, qui constituent la règle générale.

Aux termes de l’article 49 du Code turc des obligations, quiconque cause un dommage à autrui par un acte fautif et illicite est tenu de le réparer. Ainsi, la personne tenue à réparation doit rétablir la situation antérieure à l’acte ayant donné naissance à la dette de réparation. En d’autres termes, la personne tenue à réparation doit payer la différence entre la valeur vénale d’un véhicule intact et celle du véhicule réparé — indépendamment du kilométrage, de l’âge du véhicule ou de la nature des pièces remplacées. De manière similaire, la Cour de cassation définit la dépréciation comme « la différence entre la valeur vénale d’occasion du véhicule intact avant l’accident et sa valeur vénale d’occasion après la survenance de l’accident et la réparation ».

La conséquence la plus importante de cette décision de la Cour constitutionnelle est que le calcul de la dépréciation s’effectuera selon le Code turc des obligations, et non plus selon les règles de la Formule qui, dans certains cas, rendaient impossible l’évaluation de la perte de valeur réelle, permettant ainsi de déterminer la dépréciation effective du véhicule.

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