Les articles 1472 et 1481 du Code de commerce turc n° 6102 (le « CCT ») régissent respectivement le principe de subrogation dans l’assurance de choses et dans l’assurance de responsabilité. Le droit de recours découlant du principe de subrogation signifie qu’en cas de réalisation du risque, l’assureur, après avoir versé l’indemnité à l’assuré, est subrogé dans les droits de ce dernier et devient titulaire de l’ensemble des droits dont l’assuré disposait à l’encontre des tiers ayant causé la réalisation du risque. Pour que l’assureur puisse exercer son droit de recours, les conditions suivantes doivent être réunies cumulativement, conformément aux dispositions précitées du CCT et à l’article 127 du Code turc des obligations n° 6098 (le « CO ») relatif à la subrogation :
- l’existence d’un contrat d’assurance valable entre la compagnie d’assurance et l’assuré ;
- la survenance d’un dommage couvert par l’assurance ;
- le paiement de l’indemnité d’assurance à l’assuré par la compagnie d’assurance en exécution du contrat ;
- le droit de l’assuré d’agir en justice et de demander réparation contre le responsable du dommage.
Le montant du recours que la compagnie d’assurance peut réclamer est limité au montant de l’indemnité versée à son assuré. Ce montant détermine également si les droits de l’assuré contre le responsable du dommage subsistent. En effet, l’assuré ne peut pas agir contre le responsable du dommage pour la part de son préjudice déjà indemnisée par l’assureur. Cette règle découle de l’interdiction de l’enrichissement sans cause.
En revanche, les droits de l’assuré subsistent pour la part du dommage non indemnisée par l’assureur. Dans ce cas, l’assuré peut agir contre le responsable pour le préjudice excédant le montant de l’indemnité versée par l’assureur.
Afin que l’assureur puisse exercer efficacement son droit de recours contre la personne ayant causé la réalisation du risque, le législateur a mis certaines obligations à la charge de l’assuré (et, dans l’assurance de responsabilité, également de la victime). Ainsi, l’assuré (et, dans l’assurance de responsabilité, la victime) qui agit de manière à porter atteinte aux droits transférés à l’assureur engage sa responsabilité envers celui-ci. Par exemple, l’assuré qui s’engage à ne pas réclamer d’indemnité au responsable du dommage, qui le libère de sa dette ou qui cède sa créance d’indemnisation à un tiers sera responsable envers l’assureur.
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