Publication du nouveau règlement sur les commissions arbitrales de consommation

Le Règlement sur les commissions arbitrales de consommation publié au Journal officiel du 21 septembre 2022 n° 31960 (le « Nouveau Règlement ») a abrogé le Règlement sur les commissions arbitrales de consommation publié au Journal officiel du 27 novembre 2014 n° 29188 (l’« Ancien Règlement »). Le Nouveau Règlement apporte des modifications importantes.

Le Nouveau Règlement définit les notions de « directeur provincial », de « Plateforme de recouvrement des créances publiques », de « courrier électronique recommandé », de « compte de courrier électronique recommandé » et de « Système informatique du réseau judiciaire national ». Selon ces définitions, le directeur provincial désigne le directeur provincial du commerce ; la Plateforme de recouvrement des créances publiques désigne l’ensemble des applications développées par l’Administration fiscale qui coordonne l’ensemble des travaux relatifs aux processus de recouvrement et de suivi des opérations des institutions et en assure le retour d’information et le reporting ; le courrier électronique recommandé désigne la forme qualifiée du courrier électronique fournissant une preuve juridique de son utilisation, y compris l’envoi et la remise des messages électroniques ; le compte de courrier électronique recommandé désigne le compte de courrier électronique créé dans le système de courrier électronique recommandé, permettant d’envoyer et de recevoir des messages originaux et de recevoir des messages électroniques recommandés ; et le Système informatique du réseau judiciaire national désigne le système informatique mis en place pour assurer les services de la justice par voie électronique.

Conformément à l’article 6 du Nouveau Règlement, le seuil pécuniaire de saisine obligatoire des commissions arbitrales de consommation a été porté à 30 000 livres turques. Selon l’Ancien Règlement, ce montant s’élevait à 15 430 livres turques pour l’année 2022.

Le Nouveau Règlement supprime la répartition des compétences en fonction du montant du litige. L’Ancien Règlement distinguait, selon le montant du litige, entre les grandes métropoles, les provinces non métropolitaines et les districts. Désormais, le montant du litige n’a plus d’incidence sur la détermination de la commission arbitrale compétente. S’agissant de la compétence territoriale, la commission arbitrale de consommation du lieu de résidence du consommateur ou du lieu où l’opération de consommation a été effectuée demeure compétente.

D’importantes modifications ont également été apportées à la disposition relative à la saisine de la commission arbitrale de consommation. Les informations devant obligatoirement figurer dans la demande comprennent désormais « pour les ressortissants d’autres pays, le numéro de passeport ou le numéro d’identité d’étranger, et, lorsque le demandeur n’est pas un consommateur, le numéro d’identification fiscale, l’adresse et, le cas échéant, les autres coordonnées » ainsi que, lorsque le demandeur est représenté par un avocat, « les nom, prénom, numéro d’identification fiscale et adresse de l’avocat ». L’article 11/5 du Nouveau Règlement prévoit qu’« en cas d’informations manquantes ou incohérentes parmi celles devant obligatoirement figurer dans la demande, le président de la commission arbitrale de consommation demande par écrit au demandeur des informations ou documents complémentaires en lui accordant un délai de sept jours ».

La procédure de demande d’informations et de documents par la commission arbitrale de consommation et de réponse des intéressés a été modifiée. Sous l’Ancien Règlement, les demandes d’informations et de documents étaient en principe adressées à l’intéressé par lettre recommandée. Avec le Nouveau Règlement, la notification par voie électronique devient la méthode principale. Le Nouveau Règlement permet également que les réponses relatives aux informations et documents demandés soient envoyées au compte de courrier électronique recommandé de la commission arbitrale de consommation concernée.

Le Nouveau Règlement énonce les motifs de rejet de la demande. Conformément à l’article 20 du Nouveau Règlement, la commission arbitrale de consommation rejette la demande en cas de « litispendance, d’affaire définitivement tranchée ou d’existence d’un jugement définitif ».

La disposition relative à la prorogation du délai de décision a été modifiée en faveur du consommateur. Auparavant, le délai de décision pouvait être prorogé de six mois au maximum compte tenu de la nature de la demande ; l’article 21/1 du Nouveau Règlement ramène ce délai à trois mois.

Le délai de notification de la décision a été porté à quinze jours à compter de la date de la décision. Sous l’Ancien Règlement, la décision de la commission arbitrale de consommation devait être notifiée par écrit aux parties dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle elle avait été rendue.

Le Nouveau Règlement encadre en détail la rectification de la décision. L’article 25 du Nouveau Règlement, intitulé « Rectification de la décision », prévoit que les points faisant l’objet d’une rectification sont inscrits en priorité à l’ordre du jour de la commission arbitrale de consommation et tranchés. En outre, alors que l’Ancien Règlement ne contenait aucune disposition relative au procès-verbal de rectification, le Nouveau Règlement énumère les mentions minimales qu’il doit comporter.

Le Nouveau Règlement ouvre la voie au complément de la décision. Cette possibilité, absente de l’Ancien Règlement, figure à l’article 26/1 du Nouveau Règlement : « Chacune des parties peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision définitive, demander que la décision soit complétée sur les points de la demande initiale sur lesquels il n’a pas été statué. »

Une exception a été introduite à la condamnation du consommateur aux frais de procédure et aux honoraires d’avocat. Ainsi, en cas d’accueil d’une opposition formée contre une décision rendue en faveur du consommateur, l’article 27/5 prévoit une exception concernant les honoraires d’avocat mis à la charge du consommateur : « Toutefois, en cas d’annulation de la décision en raison de la production devant le tribunal de la consommation d’une information ou d’un document qui existait mais n’a pas été soumis à la commission arbitrale de consommation, le consommateur ne peut être condamné ni aux frais de procédure ni aux honoraires d’avocat. »

Les démarches à accomplir lorsque le litige est tranché en faveur du consommateur ont été modifiées. Auparavant, une fois les frais de notification et d’expertise payés par l’autre partie au service des impôts compétent dans un délai d’un mois, le reçu attestant ce paiement devait être présenté à la commission arbitrale de consommation concernée dans ce même délai ; cette obligation a désormais été supprimée.

Conformément à l’article 31 du Règlement, intitulé « Entrée en vigueur », l’article 11/5 relatif au complément des documents obligatoires de la demande et l’article 26 relatif au complément de la décision entreront en vigueur le 1er janvier 2023, et les autres dispositions le 1er octobre 2022.

Selon la disposition transitoire du Règlement, « les dispositions du présent Règlement s’appliquent également aux demandes présentées aux commissions arbitrales de consommation » avant le 1er octobre 2022 « et non encore tranchées ».

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